AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, pour accéder à leur parcelle n° 176, enclavée, les époux X... se contentaient de traverser le chemin à partir de leur parcelle n° 127 pour rejoindre leur parcelle n° 176, située juste en face ainsi qu'il apparaissait du plan cadastral, qu'un propriétaire d'une parcelle enclavée devait en effet pouvoir accéder à celle-ci par le chemin le plus court, en l'espèce à partir de la parcelle n° 127, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les époux X... pouvaient accéder directement à leur parcelle AP 176 à partir de leur parcelle AP 127 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert d'un grief de modification de l'objet du litige et de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.