AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2001), que le 21 septembre 1996 Mme X... a acquis de la SCCV Amarante, représentée par la société Financière Picarde un appartement situé dans un immeuble dont le permis de construire a été annulé par trois décisions définitives du tribunal administratif, et dont la démolition a été ordonnée, à la demande des riverains, par un jugement du 6 janvier 1998 qui fait l'objet d'un appel et d'une tierce opposition ; que le 18 juin 1998 Mme X... a assigné la SCCV Amarante, la société Financière Picarde et leur liquidateur M. Y... en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie d'éviction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. Y... ès qualités de liquidateur de la société Financière Picarde, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle était créancière tant de la SCCV Amarante que de la société Financière Picarde et que cette dernière avait manqué à son devoir d'information en ne l'informant pas de ce que le permis de construire du bien qu'elle projetait d'acheter avait été annulé par le tribunal administratif d'Amiens le 6 juin 1996 ; qu'en affirmant dès lors que le litige était circonscrit à la résolution de la vente, pour la mettre hors de cause, que la société Financière Picarde gérant de la SCCV Amarante venderesse, était tiers à la vente, lorsqu'il s'évinçait des conclusions d'appel de Mme X... qu'elle engageait également la responsabilité délictuelle de la société Financière Picarde en sa qualité de mandataire de la société venderesse, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... ne s'étant jamais prévalue, dans ses conclusions d'appel, de la qualité de mandataire de la société Financière Picarde, et n'ayant invoqué l'absence d'information sur l'annulation du permis de construire que pour caractériser l'existence d'un vice caché justifiant la résolution de la vente, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office si la responsabilité délictuelle de la société Financière Picarde pouvait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du second moyen, contestée par la défense :
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne pouvant être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer et non le fond du litige et une telle violation n'étant pas invoquée par le moyen, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle X... et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.