AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juillet 2002) que Mme X... a été victime, le 22 décembre 1993, de lésions causées par la chute de l'escalier de la cave d'un immeuble acquis, le 6 décembre 1979, de la société Carpi, selon la législation applicable aux ventes à terme ; que Mme X... a demandé réparation de son préjudice et la Caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des prestations versées à son assurée ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes fait grief à l'arrêt de déclarer forclose l'action en garantie décennale fondée sur l'existence d'un vice de construction, alors, selon le moyen :
1 / qu'en admettant que le vendeur professionnel d'un immeuble pouvait opposer valablement à son acquéreur une restriction de la garantie due en cas de vente après achèvement, résultant de la substitution conventionnelle, à celle-ci, de la garantie de dix ans due par les architectes et entrepreneurs, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1641 à 1649, 1792 et 2270 du Code civil et par refus d'application les articles 1642-1, 1646-1 et 1648, alinéa 2, du même Code ;
2 / qu'en fixant le point de départ du délai de cette garantie décennale au jour de la constatation d'achèvement des travaux, sans rechercher à quelle date était intervenue la réception de ceux-ci au sens de l'article 1792-6 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ainsi que des articles 1641-1 et 2270 du même Code ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la seule action ouverte à Mme X... contre la société Carpi était l'action en garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil qui, dans les ventes d'immeubles à construire se substitue à la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du même code ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, interprétant la volonté des parties contenue dans les conventions souscrites, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le constat contradictoire de l'achèvement des travaux avec les acquéreurs, valant prise de possession par ces derniers, constituait le point de départ des délais de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à payer à la société Carpi la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.