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08/04/2004 | FRANCE | N°02-11619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-11619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2001), que dans un litige opposant la société Gicram à un sous-traitant, la société Peinture Normandie, une précédente décision a désigné un expert afin de rechercher l'existence de malfaçons et d'évaluer le prix des travaux effectués ; que la société Gicram ayant conclu à l'annulation du rapport d'expertise, le Tribunal a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer certaines sommes à la société Peinture Norm

andie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gicram fait grief à l'arrêt d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2001), que dans un litige opposant la société Gicram à un sous-traitant, la société Peinture Normandie, une précédente décision a désigné un expert afin de rechercher l'existence de malfaçons et d'évaluer le prix des travaux effectués ; que la société Gicram ayant conclu à l'annulation du rapport d'expertise, le Tribunal a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer certaines sommes à la société Peinture Normandie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gicram fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du rapport alors, selon le moyen, que l'expert, s'il a sollicité les dires des parties, ne leur a pas soumis préalablement le résultat de ses premières estimations chiffrées, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement devant lui, avant le dépôt du rapport ; qu'en estimant néanmoins que l'expertise avait satisfait au principe de la contradiction, et en refusant d'en constater la nullité pour en faire le fondement exclusif de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert avait sollicité des parties des précisions techniques et documents, que la société Peinture Normandie lui avait adressé un dire en lui demandant en conclusion, le dépôt d'un rapport, que ce dire et les documents annexes avaient été communiqués à la société Gicram et que l'expert avait ensuite accordé un délai aux parties pour lui faire parvenir leurs observations, l'arrêt retient exactement, que le principe de la contradiction a été respecté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Gicram fait grief à l'arrêt d'avoir entériné les conclusions du rapport de l'expert alors, selon le moyen, que la cour d'appel de Rouen a, par arrêt en date du 20 janvier 2000, confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Elbeuf du 19 décembre 1997 qui avait dit que le loyal coût se calculerait en référence à la série centrale des architectes, rejetant la demande de la société Gicram à voir l'expert se référer à la série de prix Batiprix ; que la cour d'appel ne pouvait donc entériner les calculs de l'expert fondés sur cette série de prix sans méconnaître l'autorité de chose jugée par sa précédente décision et violer l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'après que l'expert avait examiné avec elles les avantages et les inconvénients de la méhode préconisée, les parties lui ont donné leur accord pour fixer le prix des travaux par référence à la série Batiprix ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Gicram était liée par cet accord lequel valait renonciation à la référence retenue par une précédente décision :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gicram aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gicram, la condamne à payer à la société Peinture Normandie la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11619
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Violation - Défaut - Cas - Expertise - Communication de dire et documents aux parties - Délai imparti pour formuler des observations.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Défaut - Cas - Expertise - Communication de dire et documents aux parties - Délai imparti pour formuler des observations

Ne méconnaît pas le principe de la contradiction l'expert qui dépose son rapport après avoir reçu d'une des parties un dire contenant des documents et des précisions techniques qu'il avait demandées, dès lors qu'il avait communiqué ce dire et les documents qui y étaient annexés à l'autre partie et qu'il avait accordé aux deux parties un délai pour lui faire parvenir leurs observations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 décembre 2001

A rapprocher : Chambre civile 2, 2003-05-15, Bulletin, II, n° 147, p. 125 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-11619, Bull. civ. 2004 II N° 178 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 178 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11619
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