AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été hospitalisé le 10 mai 1997 dans l'unité spécialisée de réanimation de la clinique des Cèdres dans un état de coma et de détresse respiratoire ; qu'il a été opéré le 11 mai 1997 et qu'il a été maintenu dans le service de soins intensifs jusqu'au 4 juin suivant ; que M. Y..., médecin anesthésiste réanimateur, a coté K 50 par 24 heures les actes de surveillance accomplis pendant les quinze premiers jours d'hospitalisation, puis, K 30 par 24 heures les actes de surveillance réalisés les 25, 27, 28 et 29 mai, 3 et 4 juin 1997 ; que ce praticien a, en outre appliqué aux actes cotés K 50, lorsqu'ils étaient effectués le dimanche, la majoration prévue par l'article 14 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge ces majorations ainsi que les actes cotés K 30 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la contestation de l'anesthésiste sur ces deux points ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la Caisse les actes cotés K 30, alors, selon le moyen :
1 ) que les dispositions du paragraphe 1 du chapitre II - 1 du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels attribuent la cotation K 30 aux actes de "traitement d'un malade atteint de delirium tremens, ou d'un malade non opéré présentant un état de choc ou de coma, ou de détresse respiratoire ou circulatoire nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation dans un établissement de soins, par un médecin avec un maximum de deux malades par médecin et de trois jours par malade, par 24 heures ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le patient avait été admis en urgence au service de soins intensifs et de réanimation de la clinique des Cèdres dans un état de coma consécutif à une chute violente ; que de nombreuses "manoeuvres complexes de réanimation" ont été nécessaires, notamment pour déceler le traumatisme intracérébral ayant nécessité l'opération du patient, actes de traitement indépendants de l'opération elle-même ; qu'en écartant la cotation K 30 de ces actes sans égard à ces circonstances particulières le tribunal a violé par refus d'application le paragraphe 1 du chapitre II du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels ;
2 ) que les dispositions du paragraphe 2 du chapitre II-1 du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels attribuent la cotation K 50 aux actes de "surveillance dans un centre spécialisé de réanimation par une équipe de plusieurs médecins spécialistes s'occupant au maximum de dix malades, un médecin au moins étant présent de façon constante, pour un malade nécessitant des manoeuvres de réanimation complexe éventuellement associées, pour l'équipe par malade et par 24 heures, avec un maximum de quinze jours" ; qu'il en résulte que la cotation K 30 est applicable aux actes de surveillance accomplis durant la seconde quinzaine de soins en réanimation ; qu'en écartant la prise en charge des actes cotés K 30 accomplis les 25, 27, 28 et 29 mai et les 3 et 4 juin 1997, durant la seconde quinzaine d'hospitalisation du patient, entré le 10 mai 1997, le tribunal a violé par refus d'application les dispositions susvisées du paragraphe 2 du chapitre II du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu, d'une part, que la cotation K 30, prévue par le paragraphe 1 du chapitre II du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels, est réservée aux hypothèses de traitement d'un malade atteint de delirium tremens ou d'un malade non opéré présentant un état de choc, de coma ou de détresse respiratoire ou circulatoire ;
qu'elle ne correspond donc pas au cas d'espèce d'actes accomplis postérieurement à l'opération du patient; et attendu, d'autre part, que la nomenclature des actes professionnels étant d'interprétation stricte, l'application de cette cotation K 30 ne pouvait se déduire a contrario de la circonstance que la cotation K 50, prévue par le paragraphe 2 du même chapitre, n'était plus applicable au delà des quinze premiers jours de surveillance ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 14 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que pour décider que la majoration prévue par l'article 14 de la nomenclature des actes professionnels est inapplicable aux actes de surveillance dans un centre spécialisé de réanimation, le jugement attaqué énonce, d'une part, que la surveillance exercée dans les conditions fixées par le paragraphe 2 du chapitre II du titre XV de la nomenclature constitue une activité médicale spécifique faisant l'objet d'une cotation forfaitaire par 24 heures, incompatible avec les majorations de nuit, de dimanche et de jour férié, d'autre part, que ces majorations sont réservées aux actes effectués en urgence, ce qui ne correspond pas à la surveillance assurée en permanence dans un service de réanimation continue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 de la nomenclature des actes professionnels subordonne la majoration à la seule circonstance d'une urgence justifiée par l'état du malade, sans opérer de distinction selon la nature des actes en cause, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les majorations de jours fériés étaient inapplicables aux actes cotés K 50, le jugement rendu le 18 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les majorations de jours fériés sont applicables aux actes cotés K 50 ;
Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Lot-et-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.