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05/05/2004 | FRANCE | N°03-10042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2004, 03-10042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2002), que les époux X..., propriétaires d'un immeuble, ont accédé à la demande, formulée par lettre, de Mlle Y..., devenue Mme Z..., de mettre à sa disposition l'étage supérieur de cet immeuble afin de le transformer, à ses frais, en appartement destiné à son usage personnel ; qu'ils ont assigné Mme Z... pour voir prononcer la résiliation de son bail d'habitation pour inexécution de ses

obligations et la faire condamner au paiement d'une somme correspondant à la diffé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2002), que les époux X..., propriétaires d'un immeuble, ont accédé à la demande, formulée par lettre, de Mlle Y..., devenue Mme Z..., de mettre à sa disposition l'étage supérieur de cet immeuble afin de le transformer, à ses frais, en appartement destiné à son usage personnel ; qu'ils ont assigné Mme Z... pour voir prononcer la résiliation de son bail d'habitation pour inexécution de ses obligations et la faire condamner au paiement d'une somme correspondant à la différence entre le montant des loyers et celui des travaux réalisés ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que le prêt à usage étant, selon l'article 1876 du Code civil essentiellement gratuit, la mise à disposition d'un local au bénéfice d'occupants ne peut être qualifiée de prêt mais de location lorsque le propriétaire y trouve un intérêt patrimonial ; que dès lors, ayant constaté que les époux Z... conformément à l'accord intervenu entre les parties, avaient effectué tous les travaux nécessaires pour transformer en appartement les locaux vides surplombant le local commercial qu'ils louaient, ce qui avait apporté au propriétaire un avantage patrimonial constituant une contrepartie du droit d'usage qu'il avait consenti, la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de bail, a considéré que ces travaux ne constituaient pas une contrepartie mais seulement la condition d'un usage personnalisé des lieux, compatible avec la qualification de prêt à usage, a violé ledit article ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était pas établi que les conditions visées par Mlle Y... dans sa lettre, dont la nature n'était pas même précisée, aient été alors définies et acceptées, en particulier dans les termes de la correspondance adressée près de quatre ans plus tard par le notaire mandaté par les époux X..., et constaté que les consorts A... avaient, autorisés par les époux X..., pris possession de combles non aménagés, dont ils avaient fait, à leurs frais, un appartement conforme à leurs goûts et besoins et retenu que, bien que ces travaux aient valorisé l'immeuble, ils constituaient avant tout, non la contrepartie mais la condition d'un usage personnalisé des lieux tel que convenu, la cour d'appel en a exactement déduit que les époux Z... étaient fondés à faire valoir que cet usage relevait d'un prêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10042
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre civile - section civile), 22 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2004, pourvoi n°03-10042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10042
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