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05/05/2004 | FRANCE | N°03-10071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 03-10071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

défendeurs à la cassation ;

Attendu que par acte sous-seing privé en date du 18 mars 1993, réitéré par acte authentique le 1er avril 1993, la société de droit allemand Deutsche Hypothekenbank Frankfort Hamburg a consenti à la SCI Carle un prêt d'un montant de quatre millions DM pour le paiement duquel les consorts X... se sont portés cautions solidaires ;

que la SCI Carle et les cautions (M. et Mme X... et leur fille Hélène X...) ont été déboutés de l

eurs demandes tendant à obtenir l'annulation du prêt et des différentes sûretés constitué...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

défendeurs à la cassation ;

Attendu que par acte sous-seing privé en date du 18 mars 1993, réitéré par acte authentique le 1er avril 1993, la société de droit allemand Deutsche Hypothekenbank Frankfort Hamburg a consenti à la SCI Carle un prêt d'un montant de quatre millions DM pour le paiement duquel les consorts X... se sont portés cautions solidaires ;

que la SCI Carle et les cautions (M. et Mme X... et leur fille Hélène X...) ont été déboutés de leurs demandes tendant à obtenir l'annulation du prêt et des différentes sûretés constituées pour le garantir ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel qui a relevé par motifs adoptés que l'ensemble des ressources des consorts X... et de la SCI devaient leur permettre d'honorer aisément les échéances stipulées, n'encourt pas les griefs allégués qui manquent en fait ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 312.10 et L. 312-3, 2 , du Code de la consommation ;

Attendu que pour écarter l'application des dispositions des articles susvisés, l'arrêt attaqué retient que l'emprunteur exerçait une activité professionnelle ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les parties n'avaient pas entendu soumettre volontairement leurs opérations aux dispositions de la dite loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Deutsche Hypothebank Frankfort Hamburg AG, venant aux droits de la société Hypotheken Bank in Hamburg aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Deutsche Hypothebank Frankfort Hamburg AG, venant aux droits de la société Hypotheken Bank in Hamburg et la condamne à payer à Mme Hélène X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10071
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section C), 04 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°03-10071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10071
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