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05/05/2004 | FRANCE | N°03-10317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2004, 03-10317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2002), que les époux X..., soutenant que les aménagements entrepris par leur voisine Mme Y... méconnaissaient la ligne séparative des deux fonds, faisaient obstacle à l'exercice par eux d'un droit de puisage et leur occasionnaient divers troubles de jouissance, l'ont assignée en rétablissement de la ligne divisoire, démolition d'ouvrages et dommages-intérêts, Mme Y... demandant reconventionnellement l'obturation de

la porte donnant accès au puits ;

Sur le premier moyen, ci-après annex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2002), que les époux X..., soutenant que les aménagements entrepris par leur voisine Mme Y... méconnaissaient la ligne séparative des deux fonds, faisaient obstacle à l'exercice par eux d'un droit de puisage et leur occasionnaient divers troubles de jouissance, l'ont assignée en rétablissement de la ligne divisoire, démolition d'ouvrages et dommages-intérêts, Mme Y... demandant reconventionnellement l'obturation de la porte donnant accès au puits ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que, dans l'acte de vente du 19 mars 1921, il avait été indiqué que la porte percée dans une clôture en planches "sur le surplus et près du puits, le tout mitoyen", pourrait "être bouchée à la volonté de l'un ou l'autre des propriétaires des numéros 48 et 50 de la rue de Chennevières, mais à leurs frais communs", et souverainement retenu que la solution d'une pompe immergée apparaissait la seule de nature à concilier les droits de chacune des parties, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert Gurvarnar précisait dans son rapport que la réalisation du garage, par sa non conformité, pouvait être à l'origine de la création de nouvelles fissures ou de l'agrandissement des anciennes, que cette construction n'avait pas été faite en respectant les règles de l'art relatives à l'étanchéité et que les infiltrations constatées sur le mur pignon de la propriété des époux X... ainsi qu'à l'intérieur de leur cuisine, avaient pour origine ce défaut d'étanchéité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'à l'origine du litige se trouve la démolition, sans autorisation, d'un mur séparatif par les époux X... qui voulaient déplacer la limite des fonds, les parties, également intransigeantes, n'ayant ensuite eu de cesse de former des demandes les unes contre les autres ; qu'il convient en conséquence de débouter les époux X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance, étant observé qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice né de la privation de jouissance du puits ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui demandaient la condamnation à dommages-intérêts de Mme Y... non seulement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour les fautes commises mais également au titre du trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10317
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile - 1re section), 17 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2004, pourvoi n°03-10317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10317
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