AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. et Mme X... contre lesquels n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 117 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une assignation a été délivrée au nom de M. et Mme X... à Mme Y... devant un tribunal d'instance, en paiement de diverses sommes au titre de loyers restant dus ; que cependant, M. et Mme X... ont indiqué à la juridiction saisie qu'ayant été indemnisés par leur compagnie d'assurance, ils n'avaient pas fait assigner Mme Y... et qu'ils ne formaient aucune demande à son encontre ;
que la société la Mutuelle du Mans (la société) est intervenue volontairement à l'instance aux fins de condamnation de Mme Y..., en faisant valoir sa subrogation dans les droits de M. X... qu'elle avait indemnisé ; que le Tribunal a retenu que l'instance ayant été ouverte au nom de M. et Mme X..., "l'usurpation de qualité invalide la saisine initiale" et que cette intervention est donc irrecevable ;
Attendu que pour déclarer recevable l'intervention de la société appelante, la cour d'appel retient que le juge a débouté la société de sa demande du fait de l'irrégularité existant lors de l'introduction de la procédure et pour défaut de qualité, mais qu'en application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, la société, personne ayant qualité pour agir, est devenue partie à l'instance avant la clôture des débats, ce qui régularise la situation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action ayant été engagée à l'insu de M. et Mme X..., l'assignation était nulle de sorte qu'aucune régularisation par voie d'intervention n'était possible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la Mutuelle du Mans, condamné Mme Y... au paiement de 29 000 francs avec intérêts légaux à compter du 31 juin 1997 ainsi que 3 000 francs en remboursement de ses frais judiciaires et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la Mutuelle du Mans ;
Condamne la Mutuelle du Mans aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.