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06/05/2004 | FRANCE | N°03-04027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2004, 03-04027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement, qui a déclaré recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement puis a recommandé certaines mesures ; que celles-ci ayant été contestées par les débiteurs, le juge de l'exécution, après avoir fixé à une certaine somme la part mensuelle des ressources affectées au remboursement des dettes, a établi un plan de surendettement ;

Sur le moyen relevÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement, qui a déclaré recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement puis a recommandé certaines mesures ; que celles-ci ayant été contestées par les débiteurs, le juge de l'exécution, après avoir fixé à une certaine somme la part mensuelle des ressources affectées au remboursement des dettes, a établi un plan de surendettement ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 331-2, alinéa 2, L. 332-3, R. 331-10-2 du Code de la consommation et L. 145-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que le renvoi à l'article L. 145-2 du Code du travail ne concerne que les quotités et non l'assiette du calcul du montant des remboursements, laquelle englobe la totalité des ressources du ménage, y compris les prestations sociales ;

Attendu que pour juger qu'aucune liquidité n'est saisissable, l'arrêt retient notamment que l'allocation aux adultes handicapés est insaisissable du fait de son caractère alimentaire et nécessaire à la vie de l'allocataire ; qu'elle ne peut donc se voir appliquer les seuils prévus à l'article R. 145-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L 332-3 du Code de la consommation et l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 du Code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1 ;

Attendu que l'arrêt renvoie les époux X... devant la commission de surendettement afin d'établir un plan prévoyant la vente de l'immeuble de ces débiteurs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association départementale d'aide à l'habitat et de M. Y..., ès quailtés ;

Et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-04027
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Saisine du juge de l'exécution - Détermination du montant des remboursements - Référence à la quotité saisissable du salaire - Portée.

1° Il résulte des articles L. 331-2, alinéa 2, L. 332-3 et R. 331-10-2 du Code de la consommation que le renvoi à l'article L. 145-2 du Code du travail ne concerne que les quotités et non l'assiette de calcul du montant des remboursements, laquelle englobe la totalité des ressources du ménage y compris les prestations sociales, telle l'allocation aux adultes handicapés.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Saisine du juge de l'exécution - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination.

2° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Applications diverses - Surendettement 2° JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement - Effets - Etendue - Détermination.

2° Viole l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article L. 332-3 du Code de la consommation selon lequel le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 de ce Code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 331-7 ou L. 331-7-1, et méconnaît, en conséquence, l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel qui renvoie le débiteur devant la commission de surendettement afin d'établir un plan prévoyant la vente de son immeuble.


Références :

1° :
2° :
Code de la consommation L331-2 al. 2, L332-3, R331-10-2
Code de la consommation L332-3
Code du travail L145-2
Nouveau Code de procédure civile 561

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 janvier 2002

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2002-02-12, Bulletin, I, n° 57, p. 43 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2004, pourvoi n°03-04027, Bull. civ. 2004 II N° 221 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 221 p. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Cossa, la SCP Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.04027
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