AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement, qui a déclaré recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement puis a recommandé certaines mesures ; que celles-ci ayant été contestées par les débiteurs, le juge de l'exécution, après avoir fixé à une certaine somme la part mensuelle des ressources affectées au remboursement des dettes, a établi un plan de surendettement ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 331-2, alinéa 2, L. 332-3, R. 331-10-2 du Code de la consommation et L. 145-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que le renvoi à l'article L. 145-2 du Code du travail ne concerne que les quotités et non l'assiette du calcul du montant des remboursements, laquelle englobe la totalité des ressources du ménage, y compris les prestations sociales ;
Attendu que pour juger qu'aucune liquidité n'est saisissable, l'arrêt retient notamment que l'allocation aux adultes handicapés est insaisissable du fait de son caractère alimentaire et nécessaire à la vie de l'allocataire ; qu'elle ne peut donc se voir appliquer les seuils prévus à l'article R. 145-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L 332-3 du Code de la consommation et l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 du Code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1 ;
Attendu que l'arrêt renvoie les époux X... devant la commission de surendettement afin d'établir un plan prévoyant la vente de l'immeuble de ces débiteurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association départementale d'aide à l'habitat et de M. Y..., ès quailtés ;
Et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.