AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2002 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé deux décisions du juge des enfants d'Auxerre ayant confié les mineurs Mélanie, Jérémy et Grégory X... à leur mère pour une durée d'un an à compter du 26 juin 2002, et le mineur Mickaël X... à son père jusqu'au 26 juin 2003, statué sur le droit de visite et d'hébergement des parents et fixé la contribution des parents à l'entretien de leurs enfants ;
Attendu, sur les mesures de placement et d'assistance éducative en milieu ouvert, que, par un jugement du 20 mai 2003, le juge des enfants en a ordonné la mainlevée, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces moyens ;
Attendu que le moyen relatif à la disposition de l'arrêt déboutant le père de sa demande de suppression des contributions mises à sa charge ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que M. X... ne justifiait d'aucun élément à l'appui de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.