AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sans encourir les griefs de manque de base légale et de violation du principe de la contradiction dès lors que l'existence d'une gestion d'affaires avait été invoquée par Mme X... à l'appui de ses demandes, la cour d'appel (Nîmes, 31 octobre 2000) a estimé qu'il résultait des comptes de la gestion que celle-ci avait entreprise sur les affaires de Mme Y... un solde en faveur de Mme X... de sorte qu'elle n'était redevable d'aucune somme à son égard ; que le moyen, inopérant en sa première branche, manque en fait en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.