AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., épouse de M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé leur divorce aux torts partagés ;
Attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a estimé que la concomitance des relations adultérines des époux conduisait à écarter le moyen tiré par chacun d'eux d'une excuse constituée par le comportement de l'autre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a considéré que la relation de concubinage entretenue en 1997 par M. Y... n'apparaissait pas, en 2001, stabilisée et suffisamment établie pour entraîner un partage des charges ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 271 du Code civil ;
Attendu que, pour retenir une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter en conséquence la demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué a pris en compte les allocations familiales qui ont été versées à Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.