AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 122 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (la CRAMA) contre un jugement condamnant la compagnie d'assurance Groupama à garantir M. X... de condamnations prononcées au profit de M. et Mme Y..., l'arrêt attaqué, rendu sur le déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, retient qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il y avait identité de parties entre la CRAMA qui n'avait pas été présentée sous cette dénomination en première instance et la compagnie Groupama ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la CRAMA et Groupama constituaient une seule et même personne morale, comme le soutenait l'appelante, la CRAMA étant, selon elle, son exacte dénomination et Groupama n'étant qu'une enseigne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CRAMA, de M. X... et de M. et Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.