AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme X... ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement , après avoir relevé que Mme X... avait la qualité de conjoint collaborateur de M. X..., commerçant exploitant un fonds de commerce et que le prêt contracté par M.et Mme X... pour financer l'acquisition de ce fonds était exclusivement à l'origine du surendettement manifeste de Mme X..., retient qu'il en résulte que le surendettement de Mme X... est provoqué par l'exigibilité d'une dette professionnelle de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les qualités de co-emprunteur et de conjoint collaborateur ne peuvent, à elles seules, conférer un caractère professionnel pour le conjoint de l'exploitant d'un fonds de commerce aux dettes contractées pour l'acquisition de ce fonds, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Yvetot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Rouen ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.