AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 du Code civil ;
Attendu qu'est illicite toute immixtion arbitraire dans la vie privée d'autrui ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'afin d'étayer sa demande en suppression d'une prestation compensatoire, M. X... a recouru aux services d'un détective privé et lui a confié la mission de rechercher les éléments du train de vie de son ex-épouse et l'existence éventuelle d'une situation de concubinage ; que Mme Y..., estimant avoir subi une immixtion dans sa vie privée, a assigné M. X... afin de le voir condamner à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme Y..., le Tribunal a retenu que l'ingérence dans sa vie privée, qui n'était pas contestée, était justifiée par la nécessité d'établir devant le juge aux affaires familiales la réalité des revenus de chacune des parties ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, selon le contenu du rapport issu de cette surveillance, Mme Y... avait été épiée, surveillée et suivie pendant plusieurs mois, ce dont il résulte que cette immixtion dans la vie privée était disproportionnée par rapport au but poursuivi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.