AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 30 novembre 2000 et 24 octobre 2002), que les époux X..., qui ont pris à bail le 1er février 1982 sans versement d'un pas-de-porte des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Fraca, l'ont assignée en fixation du loyer du bail renouvelé, le principe d'un calcul selon la valeur locative n'étant pas contesté ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de fixer ce loyer à une certaine somme alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse où le loyer du bail d'origine a été surévalué en contrepartie de l'absence de versement d'un pas de porte, le loyer du bail renouvelé ne doit pas nécessairement être évalué sur la même base, et le juge doit rechercher si le surloyer déjà versé n'indemnise pas entièrement le bailleur de l'absence du pas de porte ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que c'est sur la base d'une absence de pas de porte que le loyer du bail renouvelé devait être fixé, sans rechercher comme elle y était invitée, quel était le montant du surloyer depuis 1982, et si celui-ci cumulé sur 9 ans n'excédait pas la valeur d'un pas-de-porte, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 23 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 alors applicables ;
Mais attendu que les juges du fond fixent souverainement la valeur locative en adoptant le mode de calcul qui leur apparaît le meilleur ; que le moyen, qui, sous couvert d'un manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause ce pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI Fraca la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.