AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X... et son épouse n'ont pu rembourser un emprunt de 400 000 francs contracté par eux auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ; que pour les débouter de leur action en responsabilité pour crédit abusif et manquement au devoir de conseil, la cour d'appel a retenu qu'avant de solliciter ainsi le Crédit agricole, leur banquier habituel, auprès duquel ils étaient parallèlement tenus de plusieurs emprunts professionnels souscrits par le mari en sa qualité d'artisan peintre, ils avaient vainement pressenti la Banque nationale de Paris, laquelle leur avait opposé la prévisibilité d'un endettement excessif, de sorte qu'ils avaient ultérieurement obtenu l'emprunt litigieux en pleine connaissance de cause, et que leur préjudice était exclusivement imputable à eux-mêmes et non à l'éventuelle absence de mise en garde de la part de l'établissement contractant ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700, rejette les demandes formées sur ce fondement par l'une et l'autre parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.