AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du Code civil ;
Attendu que, selon ces textes, toute personne a droit au respect de sa vie privée et il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que de la part d'une autorité publique poursuivant certains objectifs limitativement énumérés ;
Attendu que la société Atofina, venant aux droits de la société Elf Atochem dont l'établissement de Pierre X... est soumis aux dispositions de l'article L. 323-1 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés doit en application de l'article L. 323-8-5 de ce même Code adresser une déclaration annuelle à l'Administration comprenant deux imprimés D1 et D2 sur l'effectif des salariés inscrits dans l'établissement ainsi que leur répartition géographique par catégories d'emplois ; que cette déclaration doit être portée à la connaissance du comité d'établissement ; que reprochant à la société Elf de ne pas lui a voir remis l'intégralité de la déclaration annuelle adressée à l'Administration pour les années 1995,1996 et 1997 en omettant de joindre l'imprimé D2, le comité d'établissement a saisi le juge des référés puis le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande tendant à la communication de l'intégralité de ce document sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard ;
Attendu que pour ordonner à la société Elf de communiquer au comité d'établissement l'intégralité des déclarations annuelles, les juges du fond ont estimé que les renseignements portés sur l'imprimé D2 ne relevaient pas de la vie privée des salariés et ne présentaient dès lors pas un caractère confidentiel et que l'obligation prévue à l'article R. 232-10 du Code du travail qui vise à faciliter le rôle du comité d'entreprise chargé d'étudier les problèmes spécifiques du travail des handicapés ne comportait aucune restriction par rapport à celle prévue à l'égard de l'Administration ;
Qu'en statuant ainsi alors que les informations divulguées, relatives à l'état de santé des intéressés, relèvent de la vie privée et que le comité d'établissement, chargé d'assister les dirigeants de l'entreprise dans leur décision, n'est pas une autorité publique au sens du premier des textes susvisés, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le Comité d'établissement de la société Atofina Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité d'établissement de la société Atofina Pierre X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.