AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 2002), que la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral de la Manche a fait pratiquer sur le fondement d'un jugement une saisie-attribution au préjudice de M. X... qui a saisi un juge de l'exécution en soutenant que la signification de ce jugement était nulle, comme ayant été faite à une adresse à laquelle il n'était plus domicilié, et que l'acte de signification ne mentionnait pas l'identité du voisin auprès de qui l'huissier de justice avait vérifié s'il habitait bien à cette adresse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la signification du jugement et la saisie-attribution régulières, alors, selon le moyen :
1 ) que lorsque la certification du domicile émane d'un voisin et que la délivrance de l'acte à domicile repose sur ce seul élément, l'huissier de justice doit indiquer l'identité du voisin qui a fourni l'information ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si la certification par un voisin de ce qu'il était domicilié à l'adresse de signification était suffisante, sachant que son père demeurait à cette adresse et que la réponse pourtant sur la localisation du domicile de M. X... pouvait être équivoque, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse figurant sur le jugement et qui lui avait été confirmée par un voisin ; que de ces constatations et énonciations, dès lors que l'huissier de justice n'était pas tenu de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'assurait du domicile, la cour d'appel a exactement déduit que l'acte de signification était régulier et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse régionale du Crédit maritime mutuel du littoral de la Manche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.