AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle conduisait une automobile ;
qu'elle a assigné en réparation M. Y..., dont le véhicule est entré en collision avec le sien, ainsi que son assureur, la MATMUT ;
Attendu que, pour décider que Mlle X... avait commis une faute excluant son droit à indemnisation et la débouter en conséquence de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressée n'apporte pas la preuve de ses allégations quant au fait que M. Y... aurait percuté son véhicule et provoqué son retournement sur la chaussée après quelques tonneaux ; qu'elle n'a jamais mentionné cette hypothèse au verso du constat amiable dressé après l'accident, qu'elle avait tout loisir de remplir, éventuellement après ; que le premier juge a donc justement dit que Mlle X... avait commis une faute excluant son droit à indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de caractériser l'existence d'une faute commise par la victime indépendamment de toute appréciation du comportement de l'autre conducteur, et alors qu'il appartenait à M. Y... d'établir cette faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y..., la MATMUT et la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle X... d'une part, de M. Y... et de la MATMUT d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.