AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L .454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie Groupama Centre-Atlantique, a assigné celle-ci ainsi que les compagnies Réunion des assureurs maladie et Assurances vieillesse des artisans Nord Aquitaine afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que l'arrêt retient que le préjudice subi par M. X... au titre de la gêne subie dans les actes de la vie courante au cours de la période d'incapacité temporaire totale de travail constitue un préjudice d'agrément "provisoire résultant de la privation des joies usuelles dans la vie courante consistant en des troubles très importants subis par la victime dans ses conditions d'existence" non soumis au recours des tiers payeurs et qui sera indemnisé au titre du préjudice personnel ;
Qu'en excluant ainsi du recours des tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant exclu du préjudice soumis au recours des tiers payeur le préjudice subi par M. X... au titre de la gêne subie dans les actes de la vie courante au cours de la période d'incapacité temporaire totale de travail, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CRAMA Groupama Centre Atlantique et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.