AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 octobre 2002) que le 18 février 2000, M. X..., directeur d'agence de la Société générale a été menacé sur son lieu de travail par un client, porteur d'une arme de 6ème catégorie ; qu'un certificat médical a été établi le 24 février suivant constatant un état de stress nécessitant un traitement et un suivi psychologique ; que le 28 février 2000 une déclaration d'accident du travail a été effectuée par l'employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître l'existence d'un accident du travail ; que la cour d'appel a accueilli le recours de M. X... ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen, que prive sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère en l'occurrence M. X... ne présentait pas d'état pathologique préexistant et que la caisse ne rapportait pas la preuve que celui-ci aurait subi un traumatisme psychologique résultant de menaces et d'agressivités répétées sur plusieurs mois, ni a fortiori constaté que l'organisme de M. X... eut présenté la moindre lésion le 18 février 2000 - jour de l'agression - ou dans un temps très proche ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Qu'ayant constaté que les troubles psychologiques présentés par M. X... étaient la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par l'agression dont il avait été victime sur son lieu de travail, la cour d'appel a décidé sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un accident du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.