AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que par acte authentique du 4 février 1985 les époux X... ont emprunté à la Banque hypothécaire européenne (la banque) une somme de 630 000 francs, qui a été versée par chèque entre les mains de leurs notaire, pour être affectée pour partie au remboursement de prêts antérieurs et pour partie au bénéfice de la société HECE International dont M. X... était le gérant ; que les échéances de prêt n'ayant plus été payées la banque a réclamé le remboursement du prêt aux époux X... qui se sont opposés à cette demande en soutenant que le prêt avait été consenti à la société ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mai 2001) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que l'affectation donnée aux fonds prêtés n'avait pas eu pour effet à l'égard de la banque de rendre la société HECE, qui a reçu les fonds empruntés, débitrice aux lieux et place de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1892 du Code civil, ensemble l'article 1108 du même Code ;
2 / qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat pour défaut de remise de fonds aux époux X... en se déterminant par le moyen inopérant que l'attestation émise par le notaire ne pouvait remettre en cause les mentions du contrat valant jusqu'à inscription de faux selon lesquelles M. et Mme X... avaient la qualité d'emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 1892 du Code civil ;
3 / qu'en refusant de tenir compte du fait que la nature professionnelle du prêt avait été retenue par une juridiction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la tradition de la somme prêtée est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers à la demande de l'emprunteur ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré du caractère professionnel des dettes des époux X... a, en retenant que l'acte authentique du prêt avait été conclu par les époux X... et que le prêteur avait remis les fonds à leur notaire pour être affectés par celui-ci selon les instructions des emprunteurs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.