AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'ayant été informée par l'administration fiscale que des procédures de redressement contradictoire étaient engagées contre M. X... au titre des bénéfices non commerciaux des années 1996 à 2000, l'URSSAF a adressé à l'intéressé, pour les cotisations des troisième et quatrième trimestres 1996, deux mises en demeure successives le 5 septembre et le 20 décembre 2000, suivies d'une contrainte décernée le 8 mars 2001 ; que les cotisations exigibles au troisième trimestre de l'année 2000 ont fait l'objet d'une mise en demeure notifiée le 19 décembre 2000 et d'une contrainte émise le 25 janvier 2001 ; que sur opposition de l'assujetti, l'arrêt attaqué a décidé, d'une part, que les cotisations du troisième trimestre 1996, exigibles le 15 novembre 1997, étaient prescrites dès lors que la mise en demeure du 5 septembre 2000 était revenue à l'expéditeur avec la mention "non réclamée", d'autre part que les contraintes étaient valables pour le surplus des créances ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Vu les articles L. 131-6 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 61 A-1 du Code de procédure fiscale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que suivant le troisième texte cité, en cas de redressement fiscal contradictoire ayant donné lieu à la saisine de la commission départementale compétente, le montant de l'impôt est calculé sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de cette commission ; qu'aux termes du deuxième texte cité, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement ;
Attendu que pour valider les contraintes l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'URSSAF peut opérer le recouvrement de cotisations sur la base des revenus communiqués par le fisc, que leur montant fasse ou non l'objet d'un recours contentieux, celui-ci n'ayant pas de caractère suspensif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date à laquelle les contraintes avaient été émises, la procédure fiscale de redressement contradictoire avait abouti à la détermination du revenu imposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'URSSAF du Lot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'URSSAF du Lot ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.