AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2001, n° 640) qu'un précédent arrêt du 15 novembre 2000 a accueilli la demande de récusation de l'expert X... qui faisait partie d'un collège d'experts désigné pour rechercher s'il existait un lien de causalité entre l'injection de vaccins contre l'hépatite B fournis par les Laboratoires Smithkline Beecham, aux droits desquels vient le Laboratoire Glaxosmithkline, et Pasteur Vaccins et la pathologie développée ultérieurement par Mme Y... ; que l'expert X... qui avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, a également formé une tierce opposition à l'encontre de ce dernier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'expert X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa tierce opposition, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt du 15 novembre 2000 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 novembre 2000 a été rejeté par arrêt de ce jour ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle a attaqué ; que l'expert, qui n'est ni partie ni représenté à la procédure de récusation qui le concerne, est un tiers à cette procédure et est donc recevable à former tierce opposition contre la décision qui a prononcé sa récusation ; que l'arrêt a déclaré l'expert irrecevable en sa tierce opposition au motif qu'il était l'objet même de la procédure et qu'il n'était pas, en conséquence, étranger à la cause ; que la cour d'appel a ainsi subordonné la recevabilité de la tierce opposition à la démonstration que le tiers était sans lien avec la cause, alors pourtant que, de fait, tout tiers opposant ne peut être totalement étranger à la cause jugée par la décision qu'il attaque dans la mesure où il a intérêt à la contester ; qu'en subordonnant la recevabilité de la tierce opposition à la démonstration que celui qui la forme était totalement étranger à la cause, la cour d'appel a donc ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas et a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait non plus énoncer à la fois que l'expert était irrecevable en sa tierce opposition -puisqu'il n'était pas un tiers étranger à la cause- et qu'il eût été recevable en sa tierce opposition s'il n'avait pas été satisfait au principe du contradictoire dès lors que le respect du principe du contradictoire est relatif au bien-fondé de l'action ; que l'arrêt attaqué a violé de plus fort l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la recevabilité de la tierce opposition est soumise à la seule condition que celui qui forme ce recours n'ait été ni partie ni représenté à la décision qu'il attaque ; que la cour d'appel a constaté que M. X... n'était pas partie à la procédure de récusation qui le concernait et qu'il n'avait pas été entendu par les juges ; qu'il n'était pas allégué qu'il aurait été représenté ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. X... au motif qu'il aurait pu faire valoir ses arguments ; que, selon ses propres constatations, il n'avait pu cependant les formuler en qualité de partie ; que son motif était alors impuissant à justifier l'irrecevabilité du recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'expert, qui est commis par le juge pour l'éclairer sur une question de fait, est un auxiliaire de justice qui, de ce fait, n'est pas un tiers et n'a pas qualité pour former tierce opposition à la décision de récusation dont il est l'objet ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Laboratoire Glaxosmithkline et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.