AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.162-9, L.162-12, L.322-6 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la section 3 du chapitre VII du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon ces textes, que les actes médicaux ne sont pris en charge par l'assurance maladie que s'ils figurent sur une nomenclature établie par arrêté ministériel ; que le troisième texte cité, qui ne déroge pas à ces principes, prévoit qu'en matière de prothèses dentaires, ne sont remboursables que les appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande d'entente préalable présentée par Mlle X... pour la pose d'un implant dentaire au motif que cet acte ne figurait pas à la nomenclature ;
Attendu que pour décider que la Caisse devait prendre en charge intégralement la prestation en cause, le tribunal énonce que l'implant est nécessaire pour permettre à l'assurée de reprendre son activité professionnelle dans la restauration et l'hôtellerie ; qu'en statuant ainsi, alors que les implants ne figurent pas à la nomenclature, laquelle ne vise que les appareils de prothèse, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il convient de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mlle X... de sa demande de prise en charge d'un implant dentaire ;
Condamne Mlle X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.