AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats tient de ce texte le pouvoir d'organiser la stricte observation par ses membres de leurs devoirs et charges au titre des commissions ou désignations d'office ;
Attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Lille a organisé, en vue de garantir à tous les justiciables l'assistance d'un avocat, des permanences auxquelles sont appelés à tour de rôle et par ordre alphabétique tous les membres de ce barreau ; que, par délibération du 2 septembre 2002, il a décidé, durant une période d'essai, de limiter à quinze par an le nombre de permanences supplémentaires pouvant être refusées ou acceptées par les avocats qui s'y trouvaient astreints ;
Attendu que pour annuler cette délibération, l'arrêt attaqué retient que cette mesure porte atteinte au libre exercice du métier d'avocat et au libre choix du défenseur, en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et, statuant à nouveau :
REJETTE le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.