AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 01-11.718 et n° G 01-10.269, qui sont connexes ;
Sur les moyens uniques des deux pourvois des sociétés Inter-Arab investissement guarantee corporation et l'ABC international bank PLC qui sont identiques :
Attendu que par une sentence arbitrale rendue en Jordanie, le 17 novembre 1994, complétée le 21 janvier 1995, la société Inter-Arab investment guarantee corporation (IAIGC) a été condamnée à payer à la société Bail recouvrement (BAII) plus de dix millions de dollars US ; que, postérieurement, cette dernière société ayant saisi les arbitres d'une demande d'intérêts moratoires à compter du prononcé de la sentence, par une correspondance du 23 janvier 1995, ceux-ci ont déclaré ne pas avoir à examiner ce point car ils étaient dessaisis depuis le 17 novembre 1994 ; que la sentence a été déclarée exécutoire en France ; que la BAII a engagé en France des mesures d'exécution forcée et saisi le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir les intérêts moratoires sur le fondement de l'article 1153-1 du Code civil ; que les sociétés IAIGC et ABC international bank, cette dernière prise en sa qualité de garant, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2001) de les avoir condamnées à payer à la BAII la somme de 1 459 495 dollars US représentant le montant des intérêts moratoires ayant couru à compter de la sentence du 17 novembre 1994 jusqu'au paiement de la condamnation en 1997, alors, selon le moyen, que la loi applicable aux intérêts moratoires qui sont dus postérieurement à une sentence arbitrale qui ne les octroie pas, est la loi qui régit la créance productrice des intérêts de sorte qu'en faisant application de l'article 1153-1 du Code civil bien qu'elles avaient soutenu que la créance de la société BAII ressortissait, de par une clause expresse de la convention des parties, aux principes juridiques communs aux pays arabes et aux principes reconnus du droit international, la cour d'appel a violé les articles 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 3 et 1134 du Code civil ;
Attendu que, s'agissant d'un litige né de l'exécution en France d'une sentence arbitrale déclarée exécutoire, lorsque l'arbitre n'a pas statué et qu'il ne peut plus être saisi, la loi applicable aux intérêts moratoires postérieurs à la sentence, qui s'attachent de plein droit à la décision de condamnation, est la loi de la procédure d'exécution, en l'occurrence la loi française ; qu'en l'espèce, les arbitres s'étant déclarés dessaisis alors qu'aucune demande en ce sens ne leur avait été initialement présentée, la cour d'appel, qui a relevé que la sentence avait condamné la société Inter-Arab investment guarantee à une indemnité, a, à bon droit, fait application de l'article 1153-1 du Code civil pour condamner cette société à des intérêts moratoires postérieurement à la sentence revêtue de l'exequatur, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des sociétés demanderesses la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.