La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°02-15623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-15623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1844-3 du Code civil et les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir le paiement d'une créance la SA SOFIDC a obtenu, par ordonnance du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance du 21 juillet 2000, l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire au préjudice de Mmes X... et Y... ; que cette ordonnance ayant été rétractée, la SA SOFIDC et l

a SARL SOFIDC ont interjeté appel ;

Attendu que pour rétracter cette ordonnance et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1844-3 du Code civil et les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir le paiement d'une créance la SA SOFIDC a obtenu, par ordonnance du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance du 21 juillet 2000, l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire au préjudice de Mmes X... et Y... ; que cette ordonnance ayant été rétractée, la SA SOFIDC et la SARL SOFIDC ont interjeté appel ;

Attendu que pour rétracter cette ordonnance et débouter la SARL SOFIDC de sa demande, la cour d'appel énonce que la SA SOFIDC ayant été transformée en SARL le 2 janvier 1999, c'est à bon droit que cette ordonnance a constaté qu'à la date de la requête par laquelle la société avait demandé l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, la SA SOFIDC n'existait plus et que faute de personnalité juridique elle n'avait plus la capacité d'ester en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la transformation régulière d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle et que la capacité d'ester en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 196 rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme Y... et X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15623
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Transformation - Adoption d'une autre forme - Création d'une personne morale nouvelle (non).

PERSONNE MORALE - Société - Personnalité morale - Adoption d'une autre forme sociale - Effets - Création d'une personne morale nouvelle (non)

ACTION EN JUSTICE - Capacité - Personne morale - Forme juridique - Absence d'influence

La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Et la capacité d'ester en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme juridique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 février 2002

A rapprocher : Chambre commerciale, 1984-10-16, Bulletin, IV, n° 263, p. 215 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 2001-12-12, Bulletin, III, n° 153 (2), p. 120 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 2004-03-10, Bulletin, III, n° 53, p. 49 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-15623, Bull. civ. 2004 II N° 398 p. 335
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 398 p. 335

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award