AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 10 et 11-2 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
Attendu que le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice partiellement à la charge du créancier n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement auquel a procédé l'huissier de justice est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, mandaté par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, M. X..., huissier de justice, a délivré un commandement de payer et prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que la caisse ayant contesté ce prélèvement, le président du tribunal d'instance a fixé la somme due à l'huissier de justice par la caisse au titre du droit proportionnel ;
Attendu que, pour refuser de mettre à la charge du créancier un droit proportionnel sur la somme recouvrée pour son compte par l'huissier de justice, l'ordonnance retient que le titre exécutoire portant condamnation au paiement des cotisations constate l'existence d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail dont le recouvrement forcé est exonéré du droit proportionnel prévu par le premier des textes susvisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de cotisations de la caisse sur l'employeur adhérent trouve son origine, non dans le contrat de travail auquel la caisse n'est pas partie, mais dans une obligation imposée à l'employeur par la loi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mai 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.