AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1411 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont formé opposition à l'ordonnance rendue par un juge d'instance portant injonction de payer une certaine somme à la société Namur assurances du crédit, en soutenant que l'ordonnance était caduque, faute d'avoir été signifiée dans le délai de six mois prévu à l'article 1411 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'opposition mal fondée, la cour d'appel retient que l'irrégularité éventuelle d'actes antérieurs à l'opposition ne peut avoir pour effet de vicier la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal était saisi par la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, ce dont il résultait que la caducité de l'ordonnance était de nature à affecter la régularité de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Namur assurances du crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Namur assurances du crédit à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.