AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que M. X..., salarié de M. Y..., a été victime le 2 avril 1998 d'un accident du travail alors qu'il effectuait des travaux de débroussaillage à l'aide d'une pelle mécanique spécialement équipée :
que le rotor du broyeur a accroché un grillage auquel était attaché un piquet, qui est venu casser le pare-brise et blesser à l'oeil le conducteur ;
Attendu que pour déclarer établie la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que M. X... soutient que lors de l'accident, le broyeur n'était pas muni du dispositif de protection approprié, et que, si ce dispositif existait lors de l'examen de la machine par le technicien conseil de la Caisse de mutualité sociale agricole, cet examen avait eu lieu plusieurs mois après l'accident, de sorte que M. Y... ne prouvait pas avoir pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter toute projection en direction de la cabine ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... et la Caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.