AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 711 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Les Tanneries du Roi (la SCI) ayant cessé de rembourser les échéances du prêt que lui avait consenti la BNP (la banque), devenue la BNP Paribas, celle-ci a engagé une procédure de saisie immobilière ; que l'immeuble saisi ayant été adjugé à Mme X..., M. Y... a fait une surenchère à la suite de quoi le bien a été adjugé de nouveau à Mme X... ; que M. Y... a fait alors assigner la SCI, Mme X..., héritière de l'un des associés de la SCI, et la banque, en demandant l'annulation des deux jugements d'adjudication ; que le tribunal de grande instance de Versailles a annulé ces deux décisions ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que Mme X... n'avait pas qualité pour enchérir et surenchérir étant susceptible, en qualité d'héritière d'un associé de la SCI, d'être valablement poursuivie pour les dettes sociales dès lors que la personne morale mise en demeure de payer ne s'était pas exécutée ; qu'en statuant ainsi, alors que la débitrice saisie était la personne morale et que l'enchère avait été portée par l'avocat de Mme X..., ayant droit de l'un des associés de la société poursuivie, de sorte que l'interdiction d'enchérir pour le saisi ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas, M. Y... et la société civile immobilière (SCI) Les Tanneries du Roi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.