AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 12 septembre et 19 décembre 2001), que le 27 mars 1994 le véhicule conduit par M. X... est entré en collision avec celui de Mlle Y... circulant en sens inverse ; que l'administratrice légale de M. X..., blessé lors cet accident, a fait assigner en dommages-intérêts Mlle Y... et son assureur, en présence de la CPAM du Puy-de-Dôme et de l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief aux arrêts d'avoir inclus dans le recours de la MAIF, les prestations d'invalidité servies par cette compagnie d'assurance alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir; qu'elle n'a pas d'effet rétroactif; que les conséquences d'un délit ou d'un quasi-délit sont régies par la loi en vigueur à la date du fait dommageable; que la cour d'appel qui a fait application de la loi du 8 août 1994 aux conséquences d'un accident de la circulation survenu le 27 mars 1994, a violé l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; qu'en conséquence, la cour d'appel, s'agissant d'une subrogation légale au profit d'une compagnie d'assurances, a fait une juste application du texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Agent judiciaire du Trésor, d'une part, des consorts X... et de la MAIF, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.