AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Fédération nationale de la chasse et à la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme de ce qu'elles se sont désistées les 20 juin et 1er juillet 2003 de leur pourvoi ;
Donne acte à la Fédération nationale des chasseurs et à la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme de leur intervention ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du pourvoi incident et provoqué de Mme X... :
Vu les articles 48 de la loi du 26 juillet 2000 et 2-III du décret du 27 juin 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que ses dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts de grand gibier aux récoltes et au financement des comptes d'indemnisation des dégâts entrent en vigueur au 1er juillet 2001, qu'à cette date les fédérations départementales des chasseurs et la Fédération nationale des chasseurs sont substituées, chacune en ce qui la concerne, aux droits et obligations de l'Office national de la chasse en matière d'indemnisation des dégâts de grand gibier causés aux récoltes ; que, selon le second, à la même date, tous les dossiers en cours d'instruction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés aux fédérations départementales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant des dégâts causés à ses cultures d'arbres fruitiers par des chevreuils, Mme X... a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) et à la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme (la fédération départementale) réparation de son préjudice ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance a mis hors de cause la fédération départementale et dit que l'ONC est tenu d'indemniser pour partie la victime ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la fédération départementale et condamner l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) au paiement d'une certaine somme à Mme X..., l'arrêt énonce que, selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 26 juillet 2000 que le législateur ait entendu lui conférer un effet rétroactif, et ce nonobstant les termes de l'alinéa 2 de l'article 2-III du décret du 27 juin 2001, qu'en conséquence l'action de Mme X..., fondée sur des dommages remontant à 1996, à l'encontre de l'ONC qui gérait le fonds d'indemnisation pour les dégâts causés aux récoltes par le gibier depuis la loi du 27 décembre 1968, est recevable ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en application des textes précités la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme était, à compter du 1er juillet 2001, substituée en matière d'indemnisation des dégâts aux droits et obligations de l'Office national de la chasse, la cour d'appel les a violés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme à payer à Mme X... la somme de 1 212,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1999 ;
Condamne l'Office national de la chasse et de la faune sauvage aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, condamne l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.