AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Procopi, venant aux droits de la société DEP, a formé contre la société Socredis une action en contrefaçon d'un brevet ;
Attendu que pour accorder à la société Procopi 40 000 euros de dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, "au titre des frais de procès constitués par les frais de conseil en propriété industrielle et les honoraires d'avocats", s'ajoutant à la somme de 3 000 euros allouée au titre des frais irrépétibles supportés en appel, et à celle, dont le montant était confirmé, obtenue aussi sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance, l'arrêt énonce que la société Procopi a subi "un préjudice complémentaire résultant des frais de procès engagés pour faire respecter ses droits de brevet et, notamment, du recours à des conseils spécialisés en la matière" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Procopi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Procopi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.