AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1185 du Code civil ;
Attendu que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation ;
Attendu que par une promesse unilatérale d'achat du 1er février 1990 consentie au profit des consorts X..., la société Laho, aux droits de laquelle vient la société Pinault équipement, s'est engagée à acquérir 3640 actions d'une société Fixator au prix de 1 873 francs l'unité, ce prix étant majoré si l'option était levée après le 30 avril 1995 ; qu'il y était stipulé : "la présente promesse est consentie pour une période de 63 mois, qui commencera à courir du jour de la réalisation définitive (inscription au Registre du commerce), à intervenir en tout cas avant le 31 décembre 1990, soit de la fusion de Fixator SA avec la SA Usines et fonderies nogentaises UFN, par absorption de cette dernière, soit d'une augmentation en numéraire social du capital de Fixator SA ; le bénéficiaire pourra alors lever l'option entre le 85ème jour précédant l'expiration de cette période et le dernier jour, à 24 heures" ;
que le 5 décembre 1990, Mme Régine X... a cédé 500 actions à la société Laho au prix stipulé à la promesse; que cette fusion et cette augmentation de capital sont intervenues le 15 novembre 1994 ; que le 26 mars 1996, les consorts X... ont déclaré lever l'option ; que la SA Pinault équipement s'y est refusée en opposant la caducité de la promesse ;
Attendu que pour condamner la SA Pinault équipement à payer aux consorts X... le prix de cession en exécution de la promesse, l'arrêt attaqué retient que cette stipulation avait pour seul objet de déterminer le point de départ du délai d'option à l'intérieur de la période comprise entre la date de la signature de l'acte et celle du 31 décembre 1990, date ultime d'ouverture du délai d'option de 63 mois, de sorte que la réalisation de la fusion ou de l'augmentation de capital avant le 31 décembre 1990 n'avait pas été érigée par les parties comme une condition de la promesse d'achat des titres ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, l'événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s'agissait d'une condition et non d'un terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.