La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2004 | FRANCE | N°01-01429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 01-01429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1185 du Code civil ;

Attendu que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation ;

Attendu que par une promesse unilatérale d'achat du 1er février 1990 consentie au profit des consorts X..., la société Laho, aux droits de laquelle vient la société Pinault équipement, s'est engagée à acquérir 3640 actions d'une société

Fixator au prix de 1 873 francs l'unité, ce prix étant majoré si l'option était levée après le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1185 du Code civil ;

Attendu que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation ;

Attendu que par une promesse unilatérale d'achat du 1er février 1990 consentie au profit des consorts X..., la société Laho, aux droits de laquelle vient la société Pinault équipement, s'est engagée à acquérir 3640 actions d'une société Fixator au prix de 1 873 francs l'unité, ce prix étant majoré si l'option était levée après le 30 avril 1995 ; qu'il y était stipulé : "la présente promesse est consentie pour une période de 63 mois, qui commencera à courir du jour de la réalisation définitive (inscription au Registre du commerce), à intervenir en tout cas avant le 31 décembre 1990, soit de la fusion de Fixator SA avec la SA Usines et fonderies nogentaises UFN, par absorption de cette dernière, soit d'une augmentation en numéraire social du capital de Fixator SA ; le bénéficiaire pourra alors lever l'option entre le 85ème jour précédant l'expiration de cette période et le dernier jour, à 24 heures" ;

que le 5 décembre 1990, Mme Régine X... a cédé 500 actions à la société Laho au prix stipulé à la promesse; que cette fusion et cette augmentation de capital sont intervenues le 15 novembre 1994 ; que le 26 mars 1996, les consorts X... ont déclaré lever l'option ; que la SA Pinault équipement s'y est refusée en opposant la caducité de la promesse ;

Attendu que pour condamner la SA Pinault équipement à payer aux consorts X... le prix de cession en exécution de la promesse, l'arrêt attaqué retient que cette stipulation avait pour seul objet de déterminer le point de départ du délai d'option à l'intérieur de la période comprise entre la date de la signature de l'acte et celle du 31 décembre 1990, date ultime d'ouverture du délai d'option de 63 mois, de sorte que la réalisation de la fusion ou de l'augmentation de capital avant le 31 décembre 1990 n'avait pas été érigée par les parties comme une condition de la promesse d'achat des titres ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, l'événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s'agissait d'une condition et non d'un terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01429
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Modalités - Terme - Définition - Evénement futur et certain - Portée.

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Modalités - Conditions - Définition - Distinction d'avec un terme

Le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation. Par suite, lorsque l'événement est incertain non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, il s'agit non d'un terme mais d'une condition.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2000

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1999-04-13, Bulletin, I, n° 131, p. 85 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°01-01429, Bull. civ. 2004 I N° 204 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 204 p. 171

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award