AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que dans le cadre d'une vente d'ardoises à M. X..., la société BCDM, reconnue responsable d'un manquement à son obligation de délivrance, a intenté une action en garantie contre son propre fournisseur la société Ardosa ; que dans le cadre de cette action, M. X... dont sa créance sur la société BCDM en liquidation judiciaire avait été fixée à 140 000 francs, est intervenu à l'instance pour obtenir la condamnation de la société Ardosa à lui payer cette somme ;
Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt retient, après avoir énoncé que la société BCDM connaissait le défaut de la chose livrée et avait commis une faute à l'égard de la société Ardosa que celle-ci a livré en parfaite connaissance un produit ne correspondant pas à celui commandé et que cette faute a contribué à la réalisation de l'entier dommage du sous-acquéreur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur initial peut opposer au sous-acquéreur les exceptions tirées de ses rapports avec le vendeur intermédiaire, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande de M. X..., l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.