AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation à se prévaloir des dispositions susvisées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé du 6 juin 2001, réputée contradictoire au seul motif qu'elle était susceptible d'appel ayant, à la demande de la SCI Alma, ordonné l'expulsion de la société Gam'4, celle-ci a interjeté appel le 31 octobre 2001 ;
Attendu que pour dire l'ordonnance caduque, l'arrêt retient qu'elle n'a pas été régulièrement notifiée à la société Gam'4 dans les six mois de sa date ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gam'4 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.