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23/09/2004 | FRANCE | N°02-21141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 02-21141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le trésorier principal de Saint-Raphaël (le trésorier) a fait pratiquer à l'encontre de Mme X... une saisie-vente, qui a porté sur les meubles et matériels du bar-restaurant exploité par elle en vertu d'un contrat de location-gérance consenti par M. Y... ; qu'après la vente forcée des biens saisis, M. Y... a contesté la saisie, soutenant qu'elle avait porté sur ses biens, et a demandé la réparation de son préju

dice ; qu'un juge de l'exécution a annulé la saisie et ordonné une expertise ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le trésorier principal de Saint-Raphaël (le trésorier) a fait pratiquer à l'encontre de Mme X... une saisie-vente, qui a porté sur les meubles et matériels du bar-restaurant exploité par elle en vertu d'un contrat de location-gérance consenti par M. Y... ; qu'après la vente forcée des biens saisis, M. Y... a contesté la saisie, soutenant qu'elle avait porté sur ses biens, et a demandé la réparation de son préjudice ; qu'un juge de l'exécution a annulé la saisie et ordonné une expertise comptable pour évaluer le préjudice de M. Y... ; que le trésorier a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la procédure de saisie-vente et de l'avoir condamné à payer à M. Y... une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que ne commet aucune faute le créancier qui saisit les biens se trouvant dans un local occupé par le débiteur, et partant sont en sa possession, puis procède à la vente forcée de ceux-ci, dès lors qu'en l'absence de demande en nullité formée par le débiteur ou d'action en revendication d'un tiers, il pouvait légitimement ignorer que les biens saisis n'appartenaient pas à son débiteur ; qu'en estimant néanmoins que la responsabilité du trésorier poursuivant se trouvait engagée, dans de telles circonstances, à l'égard du tiers revendiquant, au motif qu'il appartenait au créancier saisissant de vérifier, en présence d'un contrat de location-gérance, si les meubles saisis puis vendus appartenaient bien au débiteur, imposant ainsi au créancier saisissant d'effectuer des recherches approfondies quant à la propriété des biens mobiliers du débiteur saisi, malgré la présomption de propriété édictée par l'article 2279 du Code civil en faveur du possesseur, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 et 2279 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, que le contrat de location-gérance, ayant fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés et ayant été enregistré à la recette principale des Impôts, ne pouvait être ignoré du trésorier, la cour d'appel a pu retenir qu'il incombait à ce dernier de vérifier, par l'examen de l'inventaire annexé au contrat, si les meubles saisis puis vendus appartenaient bien à son débiteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ;

Attendu que pour condamner le trésorier à payer à M. Y... une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que l'expert désigné par le premier juge pour chiffrer le préjudice a déposé son rapport lequel a été communiqué au trésorier, que ce dernier n'a pas discuté le montant des sommes retenues par l'expert et ne s'est pas non plus opposé à ce que la cour d'appel évoquât l'affaire pour fixer le préjudice et que les conditions de cette évocation étaient ainsi réunies ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions du trésorier que celui-ci n'avait nullement conclu sur la fixation du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné que le trésorier avait été mis en demeure de présenter ses observations sur ce point, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le trésorier principal de Saint-Raphaël à verser à M. Y... la somme de 64 968,13 euros, l'arrêt rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du trésorier principal de Saint-Raphaël et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21141
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Evocation - Conditions - Respect du principe de la contradiction.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Parties non invitées à conclure sur un point qu'une cour d'appel se propose d'évoquer

La cour d'apppel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16, 568

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-03-18, Bulletin, I, n° 78 (2), p. 59 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°02-21141, Bull. civ. 2004 II N° 409 p. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 409 p. 347

Composition du Tribunal
Président : M. Sené, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21141
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