AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 751 et 752 du Code de procédure civile ;
Attendu que seuls les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une hypothèque peuvent être colloqués dans la procédure d'ordre ; que le créancier chirographaire n'est pas recevable à produire à cette procédure ;
Attendu que l'arrêt attaqué a colloqué la société Caixabank France (la banque) pour une certaine somme, à titre chirographaire, dans la procédure d'ordre judiciaire ouverte à la suite de la vente de biens immobiliers ayant appartenu à la société Steel constructions investissements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'était pas recevable à produire à titre chirographaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a colloqué la société Caixabank France, à titre chirographaire, pour la somme de 868 959,40 euros avec intérêts, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable la production faite par la société Caixabank France à titre chirographaire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.