AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
:
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ;
Attendu que la société Cogexi, déclarée civilement responsable de certains de ses préposés condamnés pénalement pour des faits de violences volontaires, a assigné son assureur, la société Preservatrice foncière assurance aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France (AGF), en garantie des condamnations civiles prononcées contre elle ; qu'elle a, aux mêmes fins, assigné la compagnie Commercial Union, devenue la société CGU Courtage, assureur de la société SIEG dont les préposés avaient été également condamnés pénalement pour les mêmes faits ; que la société AGF a exercé une action récursoire à l'encontre de la société CGU Courtage ;
Attendu que, pour débouter la société AGF de son recours en garantie contre la société CGU Courtage, l'arrêt retient que la garantie n'était pas due dès lors que la société SIEG n'avait pas déclaré à celle-ci le sinistre avant la résiliation du contrat, l'obligation faite par l'article L. 113-2 du Code des assurances à l'assureur, qui oppose la déchéance de la garantie en raison de la déclaration tardive du sinistre, de justifier du préjudice que lui a causé ce retard dans la déclaration n'étant applicable que dans le cadre d'un contrat en cours de validité et l'article R. 124-1 du même code ne pouvant être invoqué que par les seules personnes lésées ou leurs ayants-droit ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause du contrat d'assurance souscrit par la société SIEG auprès de la société CGU Courtage, selon laquelle "en cas de résiliation du contrat, sauf non paiement de prime, les garanties en cours à la date de résiliation sont maintenues pour les faits générateurs ou dommages déclarés par l'assuré à l'assureur avant la date de résiliation et donnant lieu à réclamations portées à la connaissance de l'assureur dans un délai maximum de deux ans après la date de résiliation", avait pour effet de faire échapper à la garantie de l'assureur des faits générateurs survenus pendant la période de validité du contrat et susceptibles d'entraîner la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties .
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.