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28/09/2004 | FRANCE | N°02-10412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 02-10412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse fédérale de Crédit mutuel Dauphiné-Vivarais (la banque), a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 72 000 francs remboursable au taux de 15,70 % l'an pour le paiement duquel M. Y... s'est porté caution solidaire ; qu'un nouveau contrat de prêt a été signé entre les parties le 5 novembre 1996, M. Y... se portant coemprunteur ; que ce dernier a été débouté de l'exception de nullité du second prêt qu'il avait opposée à la demande en paiemen

t de la banque ;

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches tel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse fédérale de Crédit mutuel Dauphiné-Vivarais (la banque), a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 72 000 francs remboursable au taux de 15,70 % l'an pour le paiement duquel M. Y... s'est porté caution solidaire ; qu'un nouveau contrat de prêt a été signé entre les parties le 5 novembre 1996, M. Y... se portant coemprunteur ; que ce dernier a été débouté de l'exception de nullité du second prêt qu'il avait opposée à la demande en paiement de la banque ;

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées par la première branche, a constaté que le remboursement anticipé du prêt avait été sollicité conjointement par Mme X... et M. Y... ; qu'ainsi le moyen qui manque en fait en sa première branche, critique un motif surabondant en sa deuxième branche, et est dépourvu de fondement en sa troisième branche ne peut être accueilli ;

Sur les quatrième et cinquième branches du moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Vu les articles L. 311-16 et L. 311-17 du Code de la consommation ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande la cour d'appel relève que les emprunteurs avaient renoncé au délai de rétractation de 7 jours en leur qualité de demandeurs à l'apurement des comptes entre les parties quant au premier contrat et que le moyen tiré de l'irrespect de ce délai par le prêteur procédait de l'imaginaire en l'absence de date certaine d'apurement des comptes ;

Qu'en statuant ainsi alors que les emprunteurs ne pouvaient renoncer au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-16 du Code de la consommation et sans rechercher comme le soutenait M. Y..., si les sommes empruntées n'avaient pas été mises à la disposition de M. Y... et de Mme X... dès le 6 novembre 1996, soit le lendemain de la signature de l'offre, la cour d'appel qui n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second des textes susvisés, a violé le premier ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Caisse fédérale du Crédit mutuel Dauphiné-Vivarais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse fédérale du Crédit mutuel Dauphiné-Vivarais à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10412
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), 30 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°02-10412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHARRUAULT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10412
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