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28/09/2004 | FRANCE | N°02-10718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 02-10718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure dans le mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X... ont donné mandat à la SCP d'avocats Malpel-Cadix.Malpel-Wasselin-Lecam (SCP Malpel) d'assurer la défense de leurs intérêts dans le litige les opposant à la société Inter Construction 77 avec laquelle ils avaient conclu un contrat de construction d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain leur ap

partenant, dont ils finançaient la réalisation au moyen d'un emprunt contracté ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure dans le mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X... ont donné mandat à la SCP d'avocats Malpel-Cadix.Malpel-Wasselin-Lecam (SCP Malpel) d'assurer la défense de leurs intérêts dans le litige les opposant à la société Inter Construction 77 avec laquelle ils avaient conclu un contrat de construction d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain leur appartenant, dont ils finançaient la réalisation au moyen d'un emprunt contracté auprès de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ;

que la SCP Malpel a fait assigner en référé la société de construction, d'abord aux fins d'expertise, puis, au vu des conclusions de l'expert, en paiement d'une indemnité provisionnelle ; que, n'ayant pu recouvrer le montant de la provision à l'encontre de la société Inter Construction 77, mise en redressement judiciaire, les époux X... en ont vainement sollicité le paiement auprès de l'assureur de celle-ci, la société Assurances Mutuelles des Constructeurs (AMC) ; que, reprochant à la SCP Malpel d'avoir omis d'appeler en cause tant la société AMC, pour obtenir la garantie de cette compagnie, que la société UCB, pour obtenir la suspension de l'exécution du contrat de prêt, les époux X... ont recherché sa responsabilité aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité correspondant à la provision qui leur avait été allouée, du montant de leurs frais de procédure, du montant des intérêts et pénalités dûs à la société de crédit et d'une indemnité au titre de leur préjudice moral ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2001) les a déboutés de leurs prétentions ;

Attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations des trois premières branches, la cour d'appel, ayant retenu que le moyen soulevé par la SCP Malpel, relatif au champ de la garantie de la police d'assurance souscrite auprès de la société AMC par la société de construction, ne faisait pas l'objet, de la part des époux X..., d'une critique pertinente susceptible de le faire écarter, s'est bornée à en a déduire l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de la compagnie d'assurance, qui, dans le cadre d'une instance en référé, aurait fait obstacle à la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité provisionnelle ; qu'ensuite, il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure d'appel que les époux X... avaient allégué que la société AMC se trouvait tenue au titre de la clause de garantie "livraison au prix convenu" ; qu'enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui avaient été soumis que, sans avoir à rechercher l'existence d'un préjudice que les époux X... n'alléguaient pas, lié à la perte de chance d'obtenir, dès l'instance de référé, la suspension des échéances du prêt, la cour d'appel a retenu que ceux-ci, qui avaient affirmé avoir remboursé leur prêt jusqu'en décembre 1992, date à laquelle ils avaient obtenu l'accord de l'organisme de crédit pour en suspendre le remboursement, ne rapportaient pas la preuve que tout ou partie des intérêts et pénalités de retard litigieux sanctionnaient une défaillance dans le remboursement du prêt survenue avant la révocation du mandat de la SCP Malpel ; que le moyen, qui manque en fait en ses trois premières branches, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait en ses quatrième et sixième branches et n'est pas fondé en sa cinquième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10718
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 20 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°02-10718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10718
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