AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 313-12 du Code de la consommation ;
Attendu que les époux X... qui avaient souscrit auprès de la société Cofinoga un prêt d'un montant de 180 000 francs, ont, à la suite du licenciement de M. X..., assigné la société de crédit aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution de leurs obligations ;
que le tribunal d'instance a suspendu les effets de la déchéance du terme invoquée en octobre 1999 par la société de crédit ;
Attendu que pour débouter la société Cofinoga de sa demande reconventionnelle en paiement, l'arrêt attaqué, retient d'une part que la demande de suspension fondée sur l'article L. 313-12 du Code de la consommation et la demande de déchéance du terme sont antinomiques, l'application de l'article L. 313-12 du Code de la consommation étant réservée aux contrats en cours et non aux contrats résiliés, et d'autre part que la société Cofinoga ne pouvait se prévaloir de cette déchéance avant que le juge ait définitivement statué sur la demande de délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus, déchéance qui peut être opposée par le créancier jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du Code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne des époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.