AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, en premier et deuxième lieu, que, contrairement à l'affirmation du moyen, l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2002) a constaté que le maire de la commune de Champagne Au Mont d'Or avait refusé la délivrance du certificat de conformité concernant l'immeuble litigieux et que ce défaut de délivrance était directement la cause de sa mévente ;
qu'ensuite, c'est sans les dénaturer que la cour d'appel a énoncé que, dans ses écritures, M. X... ne contestait pas le principe de la perte de loyers subie par la société Gerlyor et, qu'après avoir exactement considéré que ce préjudice était constitué par une perte de chance, elle en a souverainement évalué le montant ; que le moyen qui manque en fait en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en ses deux autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Gerlyor la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.