AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 220 et 1998 du Code civil ;
Attendu que courant 1995, M. et Mme X... qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ont contacté l'OCIL qui leur a remis une offre préalable de prêt immobilier relevant du 1 % logement le 25 août 1995 ; que le contrat de prêt d'un montant de 90 000 francs a été signé par le seul M. X... le 5 septembre 1995 ;
Attendu que pour condamner les époux X... en leur qualité de coemprunteurs solidaires au paiement du solde du prêt impayé, l'arrêt attaqué relève que si la signature de Mme X... ne figurait pas sur le contrat définitif, elle avait signé avec son époux les demandes de prêt ainsi que le récépissé de l'offre préalable, que les factures fournies étaient au nom des époux et que le prêt relevant du "1 % logement" avait été souscrit dans l'intérêt de la famille ;
Qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi la seule signature de M. X... apposée en face de la mention "signature des emprunteurs" et précédée de la mention "bon pour acceptation" sans autre précision, alors que l'offre de prêt était rédigée au nom de M. et Mme X... en leur qualité de coemprunteurs, démontrait la croyance légitime du tiers, en l'occurrence un spécialiste du prêt immobilier, en l'existence d'un mandat donné par Mme X... à son époux ni, à défaut, rechercher s'il s'agissait d'un prêt d'un montant modeste nécessaire aux besoins de la vie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1998 et 220 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne l'OCIL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OCIL ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.