AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y..., médecin à la suite d'une arthroscopie n'ayant pas permis d'enrayer l'évolution de l'arthrose fémoro-tibiale dont elle souffre ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 juin 2002) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que les juges du fond peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions mais qui appartiennent aux débats ; que sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, la cour d'appel a pu se fonder sur le rapport d'expertise soumis à la discussion des parties pour retenir que Mme X... ne contestait pas avoir reçu un document lors de la consultation effectuée en vue de l'arthroscopie ;
qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis qu'elle a estimé que Mme X... avait bénéficié d'une information loyale, claire et appropriée de la part de M. Y... ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.