AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-9 du Code de la consommation, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que la société Cofidis a consenti à Mme Elyane X... une offre de crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 4 000 francs et d'une durée d'un an renouvelable ; qu'à la suite d'échéances impayées, Mme X... a été condamnée au règlement du solde du prêt ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, tendant à voir déclarer la société Cofidis déchue de son droit aux intérêts contractuels pour inobservation de l'obligation d'information relative aux conditions de reconduction du contrat, le tribunal d'instance de Dié retient que les relevés produits par l'emprunteur ne correspondaient pas à la date à laquelle l'information devait être délivrée soit trois mois avant la reconduction du contrat et que Mme X... qui n'avait pas communiqué les relevés mensuels de compte afférents à la période de reconduction ne permettait pas au Tribunal de constater le non-respect par la société Cofidis de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au prêteur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation d'information exigée par le premier des textes précités, le Tribunal a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Die ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valence ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cofidis à payer à Me Carbonnier, la somme de 2000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Lemontey, en son audience publique du vingt huit septembre deux mille quatre.